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Ordre des Avocats au Barreau de Saint-Nazaire |
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Services aux particuliers |
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Etre victime suppose d’avoir un préjudice, qu’il soit corporel (blessures), moral ou matériel (dommage aux biens).
Le préjudice peut avoir pour origine un fait non répréhensible pénalement et il est alors uniquement question de responsabilité civile (accident médical alors que le médecin a agi avec diligence, malfaçons lors de la construction d’une maison, vice caché lors de la vente d’un véhicule).
Le préjudice peut également être la conséquence d’une fait de nature pénale (une infraction) et plus particulièrement :
Seule est abordée ici la situation des victimes d’infractions.
La poursuite pénale de l’auteur de l’infraction
La plainte est à distinguer de la « main courante », qui est une simple déclaration des faits auprès des services de Police ou Gendarmerie et ne peut donner lieu à déclenchement de poursuites.
La plainte « simple » peut être déposée auprès des services de Police ou Gendarmerie ou adressée directement par écrit au Procureur de la République du lieu de commission de l’infraction ou du domicile de l’auteur présumé de l’infraction
La plainte « avec constitution de partie civile » peut être déposée devant le Doyen des juges d’instruction du Tribunal de grande instance du lieu de commission de l’infraction ou du domicile de l’auteur présumé de l’infraction.
Seules certaines infractions peuvent donner lieu à une plainte avec constitution de partie civile et, sauf lorsque la victime bénéficie de l’aide juridictionnelle, le versement d’une consignation est exigé. Le montant de la consignation est fixé par le Doyen des juges d’instruction et restitué à l’issue de la procédure d’instruction sauf plainte abusive.
Il est vivement conseillé de déposer une plainte « contre X » et non une plainte « contre personne dénommée » car en cas d’absence de condamnation de la personne dénommée dans la plainte, celle-ci peut poursuivre son auteur pour dénonciation calomnieuse. La consultation d'un Avocat dès ce stade permet de rendre plus efficace le dépôt de plainte.
La plainte doit mentionner les circonstances de l’infraction, l’identité des témoins éventuels et si possible de la personne qui apparaît être à l’origine de l’infraction, ainsi que tous justificatifs du préjudice (certificats médicaux, factures d’achat, documents administratifs).
La plainte doit être déposée le plus rapidement possible après la commission de l’infraction et plus aucune poursuite pénale ne peut être engagée, passé un délai de (sauf pour les infractions sexuelles dont sont victimes les mineurs) :
En cas de dépassement de ces délais, il reste néanmoins possible de solliciter des dommages et intérêts devant les juridictions civiles.
Tout dépôt de plainte simple fait l’objet d’un procès-verbal et l’officier de police judiciaire doit délivrer un récépissé et, à la demande de l’auteur de la plainte, lui en remettre une copie.
La victime peut retirer sans plainte, sans pour autant que ce retrait n’entraine l’arrêt des poursuites qui relève de la seule appréciation du Procureur de la République.
Les suites de la plainte simple
En cas de plainte simple, le Procureur décide de la suite à lui donner et peut notamment :
Le Procureur de la République doit aviser la victime des suites données à la plainte simple et en cas d’absence de poursuites pénales, la victime peut déposer une plainte avec constitution de partie civile auprès du Doyen des juges d’instruction.
Le suites de la plainte avec constitution de partie civile
En cas de plainte avec constitution de partie civile, le Juge d’instruction à l’obligation de procéder à une information judicaire, autrement dit d’effectuer une enquête destinée à déterminer s’il existe une infraction et à en rechercher l’auteur. La victime peut intervenir au cours de cette enquête en sollicitant du juge d’instruction l’accomplissement d’actes (reconstitution, expertises, auditions), ce dernier étant libre sous le contrôle de la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel, de donner ou non suite aux demandes présentées.
A l’issue de l’information judiciaire, le Juge d’instruction rend une ordonnance de non-lieu s’il estime qu’il n’y a pas matière à poursuites pénale et, lorsque l’infraction lui apparaît constituée, rédige une ordonnance de renvoi devant une juridiction de jugement.
La décision de faire juger l’auteur présumé d’une infraction appartient au Procureur de la République ou au Juge d’instruction.
L’auteur présumé de l’infraction n’est pas renvoyé en jugement par le Procureur de la République ou le Juge d’instruction
Lorsqu’aucun de ces magistrats ne convoque l’auteur présumé de l’infraction devant une juridiction, la victime peut tout de même le faire convoquer devant le Tribunal par le biais d’une « citation directe ».
En pratique, la citation directe est délivrée par un Huissier de justice et est réservée aux infractions commises par des majeurs, dans des circonstances simples et pour lesquelles la victime dispose de preuves suffisantes.
Comme pour une plainte avec constitution de partie civile, une consignation est nécessaire sauf lorsque la victime bénéficie de l’aide juridictionnelle et il est plus que conseillé de consulter au préalable un Avocat : une citation irrégulière ou infondée expose la victime au paiement de dommages et intérêts et peut la priver de toute possibilité ultérieure de réparation.
L’auteur présumé de l’infraction est renvoyé en jugement par le Procureur de la République ou le Juge d’instruction
La victime est informée par lettre recommandée avec accusé de réception de la date et du lieu de l’audience de jugement.
La constitution de partie civile doit intervenir au plus tard au moment de l’audience et peut prendre la forme d’une :
Même si elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile, la victime doit à nouveau se constituer partie civile devant la juridiction de jugement pour participer au procès.
La constitution de partie civile peut avoir pour objet de :
La demande d’indemnisation de la partie civile doit être préparée avec soin puisqu’en cas d’oubli, il est souvent impossible de solliciter des dommages et intérêts complémentaires par la suite.
Le jugement de l’auteur présumé de l’infraction
La victime ne pourra percevoir des dommages et intérêts que si l’auteur présumé de l’infraction est pénalement condamné.
En cas de relaxe ou d’acquittement, la demande de la partie civile est irrecevable et celle-ci ne peut alors éventuellement agir que devant les juridictions civiles, sous réserve d’établir une faute civile.
Les recours à l’encontre du jugement
L’auteur de l’infraction a été pénalement condamné
L'auteur de l’infraction peut faire appel de sa condamnation au plan pénal et civil, suivant qu’il conteste sa culpabilité ou simplement l’indemnisation de la victime mise à sa charge par le Tribunal.
Le Procureur de la République peut faire appel s’il estime que la condamnation prononcée est insuffisante.
La victime ne peut faire appel que de la partie du jugement qui concerne son préjudice : lorsque le jugement ne lui accorde pas de dommages et intérêts ou lui alloue une somme inférieure à ses demandes. La sanction pénale ne peut pas être contestée par la victime.
Certaines contraventions (infractions mineures) ne sont pas susceptibles d'appel.
L’auteur de l’infraction n’a été pénalement condamné
La victime ne peut pas faire appel de la décision.
Le Procureur de la République peut relever appel de la décision.
Le préjudice peut être de nature corporelle, morale ou matérielle.
Toute demande d’indemnisation suppose de rapporter la preuve du préjudice allégué et il est indispensable de conserver tous justificatifs, notamment des contrats ou factures, constats ou attestations.
Le préjudice corporel
Le préjudice corporel résulte de blessures et plus globalement de toute atteinte à l’intégrité physique ou mentale de la victime.
La préjudice corporel est en principe déterminé par un Médecin, éventuellement désigné par le Tribunal, qui va rendre un rapport décrivant les dommages subis par la victime (blessures et les conséquences de celles-ci sur son existence) en les qualifiant et quantifiant en fonction d’une nomenclature et d’une échelle standardisée.
L’expertise du dommage corporel fait notamment appel aux notions suivantes :
Le Médecin-Expert n’a pas pour mission de chiffrer le montant des dommages et intérêts auxquels la victime peut prétendre, cette tâche revient à cette dernière éventuellement assistée de son Avocat.
Le préjudice moral
Le préjudice moral correspond à la souffrance morale, aux sentiments d’angoisse, de peur et de tristesse, ressentis par la victime.
Le décès ou les violences commises à l’encontre d’un être cher sont constitutifs d’un préjudice moral indemnisable.
Le préjudice matériel
Le préjudice matériel correspond à l’ensemble des dégâts causés aux biens, tels la dégradation d’un véhicule ou la perte de vêtements suite à un vol ou un accident.
Les personnes tenues d’indemniser
L’auteur du dommage
La victime peut solliciter réparation de son préjudice auprès de l’auteur du dommage et cette demande est portée devant les juridictions pénales ou civiles : dans le premier cas, l’auteur de l’infraction est en même temps condamné à une peine et au paiement de dommages et intérêts, dans le second cas deux procès distincts ont lieu dont un destiné uniquement à indemniser la victime.
En cas de préjudice corporel, il est indispensable de prévenir l’organisme de sécurité sociale ayant exposé des frais médicaux ou hospitaliers pour la victime, afin de lui permettre de se retourner contre le responsable. Le cas échéant, la victime peut être tenue de rembourser les sommes réglées pour elle par l’organisme de sécurité sociale.
Les assurances
En fonction des circonstances et du type de préjudice, les dommages peuvent parfois être indemnisés par une assurance, celle de la victime ou celle de l’auteur :
En cas de dommage, il est conseillé à la victime comme à l’auteur de vérifier s’il bénéficie d’un contrat d’assurance couvrant le sinistre et de faire sans délai une déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception (le sinistre doit être déclaré dans un délai de 5 jours car au-delà l’assureur peut parfois dénier sa garantie pour déclaration tardive).
Quel que soit le préjudice, à défaut d’offre d’indemnisation ou en présence d’une offre insuffisante, la victime peut saisir le Tribunal d’une demande de réparation à l’encontre de la compagnie d’assurance.
La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions
Les victimes d’infractions peuvent parfois être indemnisées par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) et le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), alimenté par l’Etat et les assureurs (cotisation obligatoire de chaque assuré).
La CIVI peut être saisie par les victimes de certaines infractions uniquement, indépendamment de la procédure pénale engagée à l’encontre de leur auteur et même si celui-ci n’a pas été identifié ou retrouvé (infractions sexuelles ou violences ayant entrainé une ITT, vol, escroquerie, abus de confiance, extorsion de fonds ou dégradation).
Conditions à remplir par la victime :
La demande d’indemnisation est déposée ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la CIVI siégeant au Tribunal de grande instance du domicile de la victime, de l’auteur de l’infraction ou du lieu de commission.
La CIVI transmet la demande de la victime au FGTI qui, dans un délai de deux mois, ou lui présente une offre d’indemnisation ou lui notifie un refus d'indemnisation.
En cas d’acceptation de l’offre, l’accord est validé par le Président de la CIVI et les dommages et intérêts versés à la victime.
A défaut d’offre du FGTI ou d’acceptation de l’offre par la victime, la CIVI statue sur la demande présentée et des observations ou pièces peuvent être adressées au Président quinze jours au plus tard avant la date de l’audience dont la victime a connaissance par courrier.
La décision de la CIVI est adressée à la victime par lettre recommandée avec accusé de réception et, en cas d’octroi de dommages et intérêts, le FGTI procède à leur versement sous un mois.
La CIVI peut prendre en compte les fautes de la victime et rejeter la demande d’indemnisation ou réduire l’indemnité normalement due par rapport à la nature du préjudice.
L’indemnisation est plafonnée (environ 4.000,00 €) pour les infractions contre les biens ou les violences entrainant une incapacité temporaire de travail de moins d’un mois.
La décision de la CIVI peut faire l’objet d’un appel, par la victime comme par le FGTI, et le recours à un Avoué près la Cour d’appel est alors obligatoire.
Les développements ci-dessus suffisent à démontrer la complexité du processus de reconnaissance de la qualité de victime et l’indemnisation de son préjudice.
S’agissant des poursuites de l’auteur d’une infraction, l’Avocat est le seul professionnel qui pourra :
Concernant la réparation du préjudice, l’Avocat est le seul professionnel capable de :
Les informations essentielles peuvent être recueillies auprès d’un Avocat, en prenant rendez-vous à son Cabinet. Il est fréquent que la simple prise de contact ne donne pas lieu à perception d’honoraires et ce point peut être abordé avec le secrétariat de l’Avocat lors de la prise de rendez-vous.
Des consultations juridiques gratuites sont également organisées par le Barreau de SAINT-NAZAIRE et plusieurs Centres communaux d’action sociale.
Enfin, si une procédure judiciaire est nécessaire, la victime bénéficiant de ressources modestes pourra, sous certaines conditions, bénéficier de l’aide juridictionnelle.
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ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE SAINT-NAZAIRE 2011 |
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