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Ordre des Avocats au Barreau de Saint-Nazaire |
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La profession d'Avocat |
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La Grèce Antique ne connait aucune institution comparable à l’Avocat contemporain.
Les parties au procès se défendent elles mêmes, tout au plus chargent-elles des juristes, les logographes, de rédiger des plaidoiries destinées à être lues à l’audience.
La Rome Antique assiste au contraire à l’apparition de professionnels assurant la représentation et la défense des plaignants, leur activité est progressivement organisée.
Les compilations de l’Empereur Justinien Ier (6ème siècle après Jésus-Christ) font ainsi mention du terme Advocatus (par la voie de) et mettent en avant le rôle d'intercession, de représentation du client conféré à son titulaire (il n'est pas anodin de relever que cette racine a donné le mot anglais « Advocacy » signifiant plaidoyer).
Une formation collégiale dénommée « Ordre des Avocats » est instituée, ses membres doivent justifier de cinq années d’études des lois, d’une bonne moralité et prêter serment.
L’Avocat bénéficie du monopole de la défense.
En l’An 802, un capitulaire de Charlemagne mentionne pour la première fois le terme « Avocat ». A ses cotés, apparaît le Procurator qui rédige les requêtes. Cette dualité perdure aujourd'hui au travers de la dissociation des compétences entre les Avocats postulants et plaidants devant le Tribunal de grande instance ou entre les Avoués et les Avocats en appel.
L'Avocat ne sollicite aucune rémunération de la part de la personne à qui il apporte son savoir, bien au contraire c’est ce dernier qui lui exprime sa gratitude sous forme d’ « honoraires ».
En 1270, les établissements (règles juridiques) de Saint Louis édictent les premières règles déontologiques applicables aux Avocats.
Une ordonnance de Philippe III Le Hardi du 12 octobre 1274 impose à l’Avocat de prêter serment, cette règle s’étant perdue depuis l’Empire romain, lui confère le titre de « Maître » et réglemente ses honoraires en fixant notamment un plafond.
Philippe le Bel en 1291 poursuit l’œuvre d’organisation de la Profession initiée par ses prédécesseurs en créant le Tableau (également dénommé matricule).
Le 13 Février 1327, une ordonnance de Philippe VI de Valois édicte des conditions de capacité, des incompatibilités, des causes d’exclusions et instaure le monopole de la plaidoirie.
Pour veiller au respect de ces prescriptions, un ordre clérical est créé sous le terme d’Ordo, progressivement remplacé par celui de Barreau, avec à sa tête le plus ancien des ses membres.
Le droit canonique exerce une emprise incontestable, c’est à la fois pour l’Avocat un objet d’étude et un instrument de travail.
L’essence religieuse du ministère d’Avocat n’est dès lors guère surprenante. La robe de clerc n’en est que l’illustration la plus évidente et attenter à un Avocat faisait encourir à son auteur le risque d’être excommunié. Si le symbole demeure, son sens est aujourd’hui tout autre puisque la robe portée par l’Avocat lors des audiences représente aujourd'hui l’indépendance et la liberté d’expression.
L’Avocat travaille de concert avec le Procureur, ancêtre de l’Avoué et successeur du Procurator. Les Procureurs près le Palais de justice de Paris forment une confrérie placée sous le patronage de Saint Nicolas. Les Avocats intègrent cette confrérie et, en raison de leur nombre, l’un d’eux en prend la tête. Ce faisant, un Avocat devient porteur du Bâton de Saint-Nicolas et prend le titre de Bâtonnier.
Au 14èmesiècle, le patronage de Saint Nicolas laisse progressivement place à celui de Saint Yves (Erwan en breton), en référence à Yves HELORY, Avocat, Magistrat et Prêtre originaire de Tréguier (COTES D'ARMOR) canonisé en 1330.
Formalisant les devoirs moraux s’imposant à l’Avocat, une ordonnance de Charles V de 1364 crée le premier dispositif d’assistance judiciaire.
La Renaissance est le théâtre de plusieurs ordonnances particulièrement dommageables, pour l’institution de la justice et le justiciable.
Une ordonnance de François 1er de 1522 instaure la vénalité des charges des Magistrats : le Magistrat achète sa charge ce qui conduit à une rupture avec le corps des Avocats.
Si à l'origine les Avocats et les Magistrats formaient un contre pouvoir, les Juges devenus propriétaires de leur charge aspirent à devenir le Pouvoir, au côté du Roi ou au détriment du Roi.
Les Magistrats s'arrogent ainsi le droit de refuser l’enregistrement de la législation royale ou, par un arrêt du Parlement de Paris du 11 Mai 1602, d'obliger l'Avocat à signer ses écritures en y mentionnant ses honoraires.
En réaction, le Roi crée le Garde des sceaux, personnage dépourvu de tout pouvoir de justice dont la seule fonction consiste à enregistrer les décisions royales.
De même, les Avocats se mettent en grève et parviennent ainsi à imposer leur indépendance et leur émancipation à l'égard des Magistrats.
L'ordonnance de Villers-Cotterêts d'Août 1539, surtout connue pour avoir imposé le français dans tout le Royaume, réduit singulièrement le rôle de l’Avocat en privant l’inculpé de tout défenseur lors de l’instruction et de l’audience tout en organisant dans le même temps la Question (torture de l’inculpé).
Une ordonnance de 1595 étend aux Procureurs le système de la vénalité des offices. Les Procureurs deviennent titulaires d’une charge et s’éloignent de l’Avocat (le système perdure aujourd'hui puisque les Avoués demeurent titulaires d'un office et présentent un successeur à l'Etat contre rétribution).
La séparation avec la corporation des Procureurs s’accentue à partir de 1661, l’Avocat se borne à plaider, sans représenter son client ou postuler tandis que le Procureur s’ouvre à des horizons nouveaux et rémunérateurs, en assurant du conseil juridique.
La Guerre d’indépendance américaine a rendu exsangue les finances publiques et le Roi, confronté au refus des Parlements d’augmenter l’impôt, se voit contraint d’ordonner la convocation des états généraux.
Pour l'essentiel, les Avocats appartiennent au tiers-état dont ils représentent plus de la moitié des membres, tandis que les Magistrats siègent parmi la noblesse. Les Avocats se font rédacteurs des cahiers de doléance et vont contribuer à la réunion des trois états en assemblée constituante.
Un décret du 8 octobre 1789 abolit la Question et autorise la présence muette de l'Avocat pendant l'instruction.
Au nom de la liberté, en particulier du commerce et de l’industrie, la loi Le Chapelier (lui même Avocat) du 16 Août 1790 interdit les corporations dont l’Ordre des Avocats.
La représentation des parties lors des audiences devient accessible à tous et devant toutes les juridictions selon le système dit de « l’ambulance ».
Favorable dans son esprit aux intérêts du Client, en droit d’attendre une émulation de cette nouvelle concurrence, cette mesure conduit surtout à l’apparition de « défenseurs officieux », plaideurs peu qualifiés et ne répondant pas aux exigences morales qui s’imposaient aux Avocats d’antan. Dans le même temps, les « Avoués » sont instaurés afin d’accomplir les actes de procédure.
La Terreur révolutionnaire sonne le glas de l’idéal d’égalité et de justice défendu par les Constituants : des tribunaux d’exception obéissant à la vindicte de la rue sont institués, les avoués sont supprimés, les défenseurs qui plaident en faveur de la noblesse encourent la prison ou la mort.
En réaction aux errements révolutionnaires, le 1er Consul Bonaparte réinstitue en l’An VIII (1800) les Avoués, officiers ministériels limités en nombre dont la mission consiste à plaider et postuler devant la Juridiction auprès de laquelle ils exercent leur ministère.
L'Avocat DE l'Empire et la restauration
La loi du 22 ventôse an XII (13 mars 1804) redonne vie à l’Avocat en faisant renaître le Tableau mais elle l'astreint à un serment politique en faveur du régime.
Un décret du 14 Décembre 1810 rétablit l’Ordre dans sa plénitude, sans pour autant rendre à l’Avocat sa liberté et ses prérogatives passées : obligation de porter à la connaissance du Magistrat les honoraires en les mentionnant au pied des actes, interdiction de la grève, interdiction de manier des fonds, Ordre et Bâtonnier désignés par la Procureur général, partage de la plaidoirie avec les Avoués.
Une ordonnance de Louis XVIII du 22 Novembre 1822 retire aux Avoués la possibilité de plaider et accorde dans le même temps une compétence exclusive aux Avocats.
Les Avocats retrouvent une certaine autonomie puisqu’ils n’ont désormais plus à mentionner leurs honoraires dans les actes de procédure et peuvent se constituer en Barreau à partir de six membres.
Le libéralisme apparent de cette ordonnance ne saurait cependant tromper puisque le législateur conserve un pouvoir de contrôle sur la désignation de l’Ordre et du Bâtonnier et que l’Avocat ne peut plaider hors de son ressort, cette dernière restriction étant partiellement levée en 1829.
L’époque s’accompagne du rappel d’exigences déontologiques pluri séculaires.
Même lorsqu’il n’accomplit pas sa mission, l’Avocat se doit d’agir avec la plus grande dignité, dignité qui se manifeste aussi bien dans le choix de son local d’habitation ou d’exercice que dans la sobriété de son habillement.
L’honneur et le désintéressement dictent la conduite de l’avocat : le client choisit librement l’Avocat tandis que l’Avocat est libre de choisir ses clients et sa ligne de défense, l’Avocat a le devoir moral de plaider gratuitement pour les pauvres.
L'Avocat de la Seconde république à 1945
Une loi du 22 janvier 1851 formalise ce dernier devoir en rendant obligatoire la défense à titre gratuit par l’Avocat des plus démunis.
L’Age d’or du Parlementarisme, de l’avènement de la Troisième République à la première guerre mondiale voit l’Avocat devenir acteur de la vie de la Cité.
Au cours de cette période, parfois qualifiée de « République des Avocats », de nombreux Avocats se succéderont aux plus hautes fonctions : Gambetta, Waldeck Rousseau, Poincaré.
Une loi du 1er décembre 1900 ouvre aux femmes l’accès au Barreau.
La Première guerre mondiale marque un tournant dans les mentalités et l’évolution que connaît alors la Société n’épargne pas l’Avocat.
L'Avocat exerce un véritable métier destiné à lui fournir les moyens de sa subsistance, il est à la tête d'une plus ou moins grande entreprise, il gère son cabinet en prenant en considération ses frais de fonctionnement, emploie des collaborateurs et entretient des relations avec des clients d’un genre nouveau.
L’accès à la justice se démocratise : les procès deviennent plus nombreux pour des enjeux moins importants.
Cette évolution contribue au changement de perception de l’honoraire de l’Avocat qui devient véritablement la contrepartie pécuniaire d’une prestation intellectuelle.
La clientèle professionnelle lui demeure cependant inaccessible.
L’Avocat ne peut pas rédiger d’actes commerciaux, assister ou représenter le client devant les juridictions commerciales ou l’Administration ce qui dans le même temps assure la prospérité des mandataires et des conseils juridiques.
La complexité sans cesse plus grande de la règle de droit comme de l’exercice de la Profession conduit en 1941 à l’instauration d’un Certificat d’Aptitude à la Profession d'Avocat, condition sine qua non pour pouvoir exercer alors qu’antérieurement il suffisait de justifier d’une Licence en droit.
L'Avocat de 1945 à aujourd'hui
Un décret du 10 avril 1954 et une loi du 31 décembre 1957 prennent acte des évolutions nécessaires de la Profession en autorisant l’Avocat à manier les fonds en rapport avec les procédures dont il a la charge, en lui permettant de s’associer avec ses confrères et d’obtenir le recouvrement judiciaire de ses honoraires.
Une dernière évolution est apportée par les lois du 31 décembre 1971 et du 31 décembre 1990.
La première procède à la fusion au sein de la Profession d’Avocat, des juristes exerçant précédemment cette fonction, des Avoués près les Tribunaux de grande instance et des Agrées près les Tribunaux de commerce.
Le seconde réalise la fusion des Avocats et des Conseils juridiques, là encore sous le terme d’Avocat, et offre à l’Avocat la possibilité de s’associer avec ses confrères dans des sociétés commerciales d’exercice libéral alors que précédemment seules l’association ou la société civile lui étaient accessibles.
La réglementation européenne, axée sur l’ouverture des marchés et la libre concurrence, contribue également à modifier en profondeur le fonctionnement de la Profession.
D'une part, la directive communautaire du 22 mars 1977 permet aux Avocats exerçant dans un pays de l’Union européenne d’accomplir leur mission, en particulier la défense des intérêts du client dans le cadre d’une procédure, dans l’ensemble des Etats membres.
D'autre part, les directives communautaires du 21 Décembre 1988 et 16 Février 1998 autorisent un Avocat ressortissant d’un pays de l’Union européenne à ouvrir un cabinet secondaire, voire à s’installer sous certaines conditions, dans n’importe quel Etat membre.
Enfin le Règlement CEE du 25 juillet 1985 institue le Groupement européen d'intérêt économique (GEIE) et permet à des Avocats établis dans plusieurs Etats membres de mutualiser leurs moyens et d’offrir à leurs clients une prestation globale.
Notre histoire ne saurait être résumée en quelques lignes et les lecteurs les plus curieux pourront consulter nos sources :
DAMIEN (A.), Les Avocats du temps passé, Lefebvre, 1973 SUR (B.), Histoire des Avocats en France, Dalloz, 1997 MARTIN (R.), Déontologie de l’Avocat, 8ème éd., Litec, 2004 HAMON (Th.), Saint Yves et les Juristes, article accessible depuis le site internet de l'Université de Rennes I
Encyclopédies en ligne Wikipédia et L'Agora
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ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE SAINT-NAZAIRE 2007 |
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